procédure pénale suisse CPP du 5 octobre 2007
(Etat le 15.11.2011)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 123, al. 1, de la Constitution, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005, arrête:
Titre 1 Champ d’application et principes généraux
Chapitre 1 Champ d’application et administration de la justice pénale
Art. 1 Champ d’application
1 Le présent code régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral.
2 Les dispositions de procédure prévues par d’autres lois fédérales sont réservées.
Art. 2 Administration de la justice pénale
1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi.
2 Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi.
Chapitre 2 Principes régissant la procédure pénale
Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable
1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2 Elles se conforment notamment:
a. au principe de la bonne foi;
b. à l’interdiction de l’abus de droit;
c. à la maxime voulant qu’un traitement équitable et le droit d’être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d. à l’interdiction d’appliquer des méthodes d’enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
Art. 4 Indépendance
1 Les autorités pénales sont indépendantes dans l’application du droit et ne sont soumises qu’aux règles du droit.
2 La compétence de donner des instructions (art. 14) prévue par la loi à l’égard des autorités de poursuite pénale est réservée.
Art. 5 Célérité
1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2 Lorsqu’un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
Art. 6 Maxime de l’instruction
1 Les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu.
2 Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
Art. 7 Caractère impératif de la poursuite
1 Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d’ouvrir et de conduire une procédure lorsqu’elles ont connaissance d’infractions ou d’indices permettant de présumer l’existence d’infractions.
2 Les cantons peuvent prévoir:
a. d’exclure ou de limiter la responsabilité pénale des membres de leurs autorités législatives et judiciaires ainsi que de leur gouvernement pour des propos tenus devant le Parlement cantonal;
b. de subordonner à l’autorisation d’une autorité non judiciaire l’ouverture d’une poursuite pénale contre des membres de leurs autorités exécutives ou judiciaires, pour des crimes ou des délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.
Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale
1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)[3] sont remplies.
2 Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s’y oppose et que:
a. l’infraction n’est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge;
b. la peine qui devrait être prononcée en complément d’une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante;
c. sur la peine encourue pour l’infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l’étranger devrait être imputée.
3 Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s’y oppose et que l’infraction fait déjà l’objet d’une poursuite de la part d’une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité.
4 Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement.
Art. 9 Maxime d’accusation
1 Une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2 Sont réservées la procédure de l’ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
Art. 10 Présomption d’innocence et appréciation des preuves
1 Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force.
2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure.
3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu.
Art. 11 Interdiction de la double poursuite
1 Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.
2 La reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de nonentrée en matière et la révision de la procédure sont réservées.
Titre 2 Autorités pénales
Chapitre 1 Attributions
Section 1 Dispositions générales
Art. 12 Autorités de poursuite pénale
Sont des autorités de poursuite pénale:
a. la police;
b. le ministère public;
c. les autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
Art. 13 Tribunaux
Ont des attributions judiciaires dans le cadre de la procédure pénale:
a. le tribunal des mesures de contrainte;
b. le tribunal de première instance;
c. l’autorité de recours;
d. la juridiction d’appel.
Art. 14 Dénomination et organisation des autorités pénales
1 La Confédération et les cantons désignent