France

Code de procedure civile


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être cités à leurs frais si leur audition est jugée nécessaire.

      Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros.

      Celui qui justifie n'avoir pas pu se présenter au jour fixé pourra être déchargé de l'amende et des frais de citation.

      Article 208

      Le juge entend les témoins en leur déposition séparément et dans l'ordre qu'il détermine.

      Les témoins sont entendus en présence des parties ou celles-ci appelées.

      Par exception, le juge peut, si les circonstances l'exigent, inviter une partie à se retirer sous réserve du droit pour celle-ci d'avoir immédiatement connaissance des déclarations des témoins entendus hors sa présence.

      Le juge peut, s'il y a risque de dépérissement de la preuve, procéder sans délai à l'audition d'un témoin après avoir, si possible, appelé les parties.

      Article 209

      L'enquête a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appelés.

      Article 210

      Les témoins déclarent leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

      Article 211

      Les personnes qui sont entendues en qualité de témoins prêtent serment de dire la vérité. Le juge leur rappelle qu'elles encourent des peines d'amende et d'emprisonnement en cas de faux témoignage.

      Les personnes qui sont entendues sans prestation de serment sont informées de leur obligation de dire la vérité.

      Article 212

      Les témoins ne peuvent lire aucun projet.

      Article 213

      Le juge peut entendre ou interroger les témoins sur tous les faits dont la preuve est admise par la loi, alors même que ces faits ne seraient pas indiqués dans la décision prescrivant l'enquête.

      Article 214

      Les parties ne doivent ni interrompre ni interpeller ni chercher à influencer les témoins qui déposent, ni s'adresser directement à eux, à peine d'exclusion.

      Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogation du témoin.

      Article 215

      Le juge peut entendre à nouveau les témoins, les confronter entre eux ou avec les parties; le cas échéant, il procède à l'audition en présence d'un technicien.

      Article 216

      A moins qu'il ne leur ait été permis ou enjoint de se retirer après avoir déposé, les témoins restent à la disposition du juge jusqu'à la clôture de l'enquête ou des débats. Ils peuvent, jusqu'à ce moment, apporter des additions ou des changements à leur déposition.

      Article 217

      Si un témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se déplacer au jour indiqué, le juge peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa déposition.

      Article 218

      Le juge qui procède à l'enquête peut, d'office ou à la demande des parties, convoquer ou entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.

      Article 219

      Les dépositions sont consignées dans un procès-verbal.

      Toutefois, si elles sont recueillies au cours des débats, il est seulement fait mention dans le jugement du nom des personnes entendues et du résultat de leurs dépositions lorsque l'affaire doit être immédiatement jugée en dernier ressort.

      Article 220

      Le procès-verbal doit faire mention de la présence ou de l'absence des parties, des nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession des personnes entendues ainsi que, s'il y a lieu, du serment par elles prêté et de leurs déclarations relatives à leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

      Chaque personne entendue signe le procès-verbal de sa déposition, après lecture, ou le certifie conforme à ses déclarations, auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué qu'elle refuse de le signer ou de le certifier conforme.

      Le juge peut consigner dans ce procès-verbal ses constatations relatives au comportement du témoin lors de son audition.

      Les observations des parties sont consignées dans le procès-verbal, ou lui sont annexées lorsqu'elles sont écrites.

      Les documents versés à l'enquête sont également annexés.

      Le procès-verbal est daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par le secrétaire.

      Article 221

      Le juge autorise le témoin, sur sa demande, à percevoir les indemnités auxquelles il peut prétendre.

      Sous-section II: L'enquête ordinaire.

      Paragraphe 1: Détermination des faits à prouver.

      Article 222

      La partie qui demande une enquête doit préciser les faits dont elle entend rapporter la preuve.

      Il appartient au juge qui ordonne l'enquête de déterminer les faits pertinents à prouver.

      Paragraphe 2: Désignation des témoins.

      Article 223

      Il incombe à la partie qui demande une enquête d'indiquer les nom, prénoms et demeure des personnes dont elle sollicite l'audition.

      La même charge incombe aux adversaires qui demandent l'audition de témoins sur les faits dont la partie prétend rapporter la preuve.

      La décision qui prescrit l'enquête énonce les nom, prénoms et demeure des personnes à entendre.

      Article 224

      Si les parties sont dans l'impossibilité d'indiquer d'emblée les personnes à entendre, le juge peut néanmoins les autoriser soit à se présenter sans autres formalités à l'enquête avec les témoins qu'elles désirent faire entendre, soit à faire connaître au secrétariat de la juridiction, dans le délai qu'il fixe, les nom, prénoms et demeure des personnes dont elles sollicitent l'audition.

      Lorsque l'enquête est ordonnée d'office, le juge, s'il ne peut indiquer dans sa décision le nom des témoins à entendre, enjoint aux parties de procéder comme il est dit à l'alinéa précédent.

      Paragraphe 3: Détermination du mode et du calendrier de l'enquête.

      Article 225

      La décision qui ordonne l'enquête précise si elle aura lieu devant la formation de jugement, devant un membre de cette formation ou, en cas de nécessité, devant tout autre juge de la juridiction.

      Article 226

      Lorsque l'enquête a lieu devant le juge qui l'ordonne ou devant l'un des membres de la formation de jugement, la décision indique les jour, heure et lieu où il y sera procédé.

      Article 227

      Si le juge commis au sein de la juridiction n'appartient pas à la formation de jugement, la décision qui ordonne l'enquête peut se borner