Section II: La demande en matière gracieuse
Article 60
En matière gracieuse, la demande est formée par requête.
Article 61
Le juge est saisi par la remise de la requête au secrétariat de la juridiction.
Section III: Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique
Article 62
A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par cet article pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.
En application du III de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due: 1° Pour les recours formés contre une décision d'une juridiction mentionnée au 3° de ce III; 2° Pour les procédures engagées par le ministère public.
Article 62-1
En application du IV de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande:
1° Est formée à la suite d'une décision d'incompétence; 2° A donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation; 3° Tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête; 4° Est consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête; 5 °Constitue un recours formé à la suite d'une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours;
6° Tend à l'interprétation, la rectification ou le complément d'une précédente décision, en application des articles 461 à 463;
7° Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance; 8° Est soumise à une juridiction de renvoi après cassation.
Dans les cas aux 1° à 6°, la partie justifie de la décision ayant mis fin à la précédente instance lors de la nouvelle saisine.
Article 62-2
Ne constituent pas une instance au sens de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et ne donnent lieu à aucune contribution pour l'aide juridique: 1° Les procédures soumises au procureur de la République, au greffier en chef ou au secrétariat d'une juridiction;
2° Les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement.
Article 62-3
La demande incidente faite dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ou par assignation n'est pas soumise à la contribution pour l'aide juridique. Son auteur désigne l'instance principale à laquelle elle se rattache.
Article 62-4
La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par l'apposition de timbres mobiles ou la remise d'un justificatif lorsque la contribution a été acquittée par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte de saisine. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette demande.
Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée, ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
Article 62-5
L'irrecevabilité est constatée d'office par le juge. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, le juge peut statuer sans débat, après avoir sollicité les observations écrites du demandeur. Toutefois, le juge n'est pas tenu de recueillir ces observations lorsque le demandeur est représenté par un avocat ou qu'il a été informé de l'irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié.
En cas d'erreur, le juge, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, rapporte l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
Chapitre II: Les demandes incidentes
Article 63
Les demandes incidentes sont: la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.
Article 64
Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Article 65
Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
Article 66
Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Article 67
La demande incidente doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives.
Article 68
Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.
Article 69
L'acte par lequel est formée une demande incidente vaut conclusions; il est dénoncé aux autres parties.
Article 70
Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.
Titre V: Les moyens de défense
Chapitre Ier: Les défenses au fond
Article 71
Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.
Article 72
Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.
Chapitre II: Les exceptions de procédure
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