personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.
Article 122-6
Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte: 1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité; 2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
Article 122-7
N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.
Article 122-8
Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dont ils peuvent faire l'objet.
Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge.
TITRE III: Des peines
CHAPITRE Ier: De la nature des peines
Section 1: Des peines applicables aux personnes physiques
Sous-section 1: Des peines criminelles
Article 131-1
Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont: 1° La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité; 2° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de trente ans au plus; 3° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de vingt ans au plus; 4° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de quinze ans au plus.
La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins.
Article 131-2
Les peines de réclusion criminelle ou de détention criminelle ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-10.
Sous-section 2: Des peines correctionnelles
Article 131-3
Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont: 1° L'emprisonnement;
2° L'amende;
3° Le jour-amende;
4° Le stage de citoyenneté;
5° Le travail d'intérêt général;
6° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6; 7° Les peines complémentaires prévues à l'article 131-10; 8° La sanction-réparation.
Article 131-4
L'échelle des peines d'emprisonnement est la suivante:
1° Dix ans au plus;
2° Sept ans au plus;
3 °Cinq ans au plus;
4° Trois ans au plus;
5° Deux ans au plus;
6Ůn an au plus;
7° Six mois au plus;
8° Deux mois au plus.
Article 131-5
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d'une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours.
Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu; il ne peut excéder 1 000 euros. Le nombre de jours-amende es déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction; il ne peut excéder trois cent soixante.
Article 131-5-1
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir un stage de citoyenneté, dont les modalités, la durée et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et qui a pour objet de lui rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société. La juridiction précise si ce stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la troisième classe, doit être effectué aux frais du condamné.
Cette peine ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou n'est pas présent à l'audience.
Article 131-6
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes: 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle; 2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus; 3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus;
4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné; 5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat; 6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation;
7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition;
8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus;
9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement;
10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse;
11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse;
12° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise; 13° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction; 14° L'interdiction,