Robespierre Maximilien

Discours par Maximilien Robespierre — 5 Fevrier 1791-11 Janvier 1792


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de conformité qu'elles ont aux lois éternelles de la raison, de la justice et de la nature. Chaque citoyen a sa part et son intérêt dans cette volonté générale; il peut donc, il doit même déployer tout ce qu'il a de lumières et d'énergie pour l'éclairer, pour la réformer, pour la perfectionner. Comme, dans une société particulière, chaque associé a le droit d'engager ses co-associés à changer les conventions qu'ils ont faites, et les spéculations qu'ils ont adoptées pour la prospérité de leurs entreprises; ainsi, dans la grande société politique, chaque membre peut faire tout ce qui est en lui pour déterminer les autres membres de la cité à adopter les dispositions qui lui paraissent les plus conformes à l'avantage commun.

      S'il en est ainsi des lois qui émanent de la société elle-même, que faudra-t-il penser de celles qu'elle n'a point faites, de celles qui ne sont que la volonté de quelques hommes, et l'ouvrage du despotisme? C'est lui qui inventa cette maxime qu'on ose répéter encore aujourd'hui pour consacrer ses forfaits. Que dis-je? Avant la révolution même, nous jouissions, jusqu'à un certain point, de la liberté de disserter et d'écrire sur les lois. Sûr de son empire, et plein de confiance dans ses forces, le despotisme n'osait point contester ce droit à la philosophie aussi ouvertement que ces modernes Machiavels, qui tremblent toujours de voir leur charlatanisme anticivique dévoilé par la liberté entière des opinions. Du moins faudra-t-il qu'ils conviennent que, si leurs principes avaient été suivis, les lois ne seraient encore, pour nous, que des chaînes destinées à attacher les nations au joug de quelques tyrans, et qu'au moment où je parle, nous n'aurions pas même le droit d'agiter cette question.

      Mais, pour obtenir cette loi tant désirée contre la liberté, on présente l'idée que je viens de repousser, sous les termes les plus propres à réveiller les préjugés, et à inquiéter le zèle pusillanime et peu éclairé: car, comme une pareille loi est nécessairement arbitraire dans l'exécution, comme la liberté des opinions est anéantie dès qu'elle n'existe point entière, il suffit aux ennemis de la liberté d'en obtenir une, quelle qu'elle soit. On vous parlera donc d'écrits qui excitent les peuples à la révolte, qui conseillent la désobéissance aux lois; on vous demandera une loi pénale pour ces écrits-là. Ne prenons point le change; et attachons-nous toujours à la chose, sans nous laisser séduire par les mots. Croyez-vous, d'abord, qu'un écrit plein de raison et d'énergie, qui démontrerait qu'une loi est funeste à la liberté et au salut public, ne produirait pas une impression plus profonde que celui qui, dénué de force et de raison, ne contiendrait que des déclamations contre cette loi, ou le conseil de ne point la respecter? Non sans doute. S'il est permis de décerner des peines contre ces derniers écrits, une raison plus impérieuse encore les provoquerait donc contre les autres, et le résultat de ce système serait, en dernière analyse, l'anéantissement de la liberté de la presse; car c'est le fond de la chose qui doit être le motif de la loi, et non les formes. Mais voyons les objets tels qu'ils sont, avec les yeux de la raison, et non avec ceux des préjugés que le despotisme a accrédités. Ne croyons pas que, dans un Etat libre, ni même dans aucun Etat, des écrits remuent si facilement les citoyens, et les portent à renverser un ordre de choses cimenté par l'habitude, par tous les rapports sociaux, et protégé par la force publique. En général, c'est par une action lente et progressive qu'ils influent sur la conduite des hommes. C'est le temps, c'est la raison qui détermine cette influence. Ou bien ils sont contraires à l'opinion et à l'intérêt du plus grand nombre, et alors ils sont impuissants; ils excitent même le blâme et le mépris publics, et tout reste calme: ou bien ils expriment le voeu général, et ne font qu'éveiller l'opinion publique, et alors qui oserait les regarder comme des crimes? Analysez bien tous ces prétextes, toutes ces déclamations contre ce que quelques-uns appellent écrits incendiaires, et vous verrez qu'elles cachent le dessein de calomnier le peuple, pour l'opprimer et pour anéantir la liberté dont il est le seul appui; vous verrez qu'elles supposent d'une part une profonde ignorance des hommes, de l'autre un profond mépris de la partie de la nation la plus nombreuse et la moins corrompue.

      Cependant, comme il faut absolument un prétexte de soumettre la presse aux poursuites de l'autorité, on nous dit: Mais, si un écrit a provoqué des délits, une émeute, par exemple, ne punira-t-on pas cet écrit? Donnez-nous au moins une loi pour ce cas-là. Il est facile, sans doute, de présenter une hypothèse particulière, capable d'effrayer l'imagination; mais il faut voir la chose sous des rapports plus étendus. Considérez combien il serait facile de rapporter une émeute, un délit quelconque, à un écrit qui n'en serait cependant point la véritable cause; combien il est difficile de distinguer si les événements qui arrivent dans un temps postérieur à la date d'un écrit en sont véritablement l'effet; comment, sous ce prétexte, il serait facile aux hommes en autorité de poursuivre tous ceux qui auraient exercé avec énergie le droit de publier leur opinion sur la chose publique ou sur les hommes qui gouvernent. Observez, surtout, que, dans aucun cas, l'ordre social ne peut être compromis par l'impunité d'un écrit qui aurait conseillé un délit.

      Pour que cet écrit fasse quelque mal, il faut qu'il se trouve un homme qui commette le délit. Or, les peines que la loi prononce contre ce délit sont un frein pour quiconque serait tenté de s'en rendre coupable; et, dans ce cas-là comme dans les autres, la sûreté publique est suffisamment garantie, sans qu'il soit nécessaire de chercher une autre victime. Le but et la mesure des peines est l'intérêt de la société. Par conséquent, s'il importe plus à la société de ne laisser aucun prétexte d'attenter arbitrairement à la liberté de la presse, que d'envelopper dans le châtiment du coupable un écrivain répréhensible, il faut renoncer à cet acte de rigueur, il faut jeter un voile sur toutes ces hypothèses extraordinaires qu'on se plaît à imaginer, pour conserver, dans toute son intégrité, un principe qui est la première base du bonheur social.

      Cependant, s'il était prouvé d'ailleurs que l'auteur d'un semblable écrit fût complice, il faudrait le punir, comme tel, de la peine infligée au crime dont il serait question, mais non le poursuivre comme auteur d'un écrit, en vertu d'aucune loi sur la presse.

      J'ai prouvé jusqu'ici que la liberté d'écrire sur les choses doit être illimitée: envisageons-la maintenant par rapport aux personnes.

      Je distingue à cet égard les personnes publiques et les personnes privées; et je me propose cette question: les écrits qui inculpent les personnes publiques peuvent-ils être punis par les lois? C'est l'intérêt général qui doit la décider. Pesons donc les avantages et les inconvénients des deux systèmes contraires.

      Une importante considération, et peut-être une raison décisive, se présente d'abord. Quel est le principal avantage, quel est le but essentiel de la liberté de la presse? C'est de contenir l'ambition et le despotisme de ceux à qui le peuple a commis son autorité, en éveillant sans cesse son attention sur les atteintes qu'ils peuvent porter à ses droits. Or, si vous leur laissez le pouvoir de poursuivre, sous le prétexte de calomnie, ceux qui oseront blâmer leur conduite, n'est-il pas clair que ce frein devient absolument impuissant et nul? Qui ne voit combien le combat est inégal entre un citoyen faible, isolé, et un adversaire armé des ressources immenses que donne un grand crédit et une grande autorité? Qui voudra déplaire aux hommes puissants, pour servir le peuple, s'il faut qu'au sacrifice des avantages que présente leur faveur, et au danger de leurs persécutions secrètes, se joigne encore le malheur presque inévitable d'une condamnation ruineuse et humiliante?

      Mais, d'ailleurs, qui jugera les juges eux-mêmes? Car, enfin, il faut bien que leurs prévarications ou leurs erreurs ressortissent, comme celles des autres magistrats, au tribunal de la censure publique. Qui jugera le dernier jugement qui décidera ces contestations? Car il faut qu'il y en ait un qui soit le dernier; il faut bien aussi qu'il soit soumis à la liberté des opinions. Concluons qu'il faut toujours revenir au principe, que les citoyens doivent avoir la faculté de s'expliquer et d'écrire sur la conduite des hommes publics, sans être exposés à aucune condamnation légale.

      Attendrai-je des preuves juridiques de la conjuration de Catilina, et n'oserai-je la dénoncer au moment où il faudrait déjà l'avoir étouffée? Comment oserai-je dévoiler les desseins perfides de tous ces chefs de parti, qui s'apprêtent à déchirer le sein de la république, qui tous se couvrent du voile du bien public et de l'intérêt du peuple, et qui ne cherchent qu'à l'asservir