Exécution des peines privatives de liberté et des measures entraînant une privation de liberté
Art. 74
1. Principes
Le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L’exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l’établissement.
Art. 75
2. Exécution des peines privatives de liberté.
Principes
1 L’exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d’infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l’assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
2 … [39]
3 Le règlement de l’établissement prévoit qu’un plan d’exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l’assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d’acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération.
4 Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en œuvre et à la préparation de sa libération.
5 Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération.
6 Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu’il apparaît ultérieurement qu’il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine:
a. si, pour une raison imputable à l’autorité d’exécution, cette peine n’a pas été exécutée avec l’autre peine;
b. si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l’idée qu’il n’existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et
c. si l’exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion.
Art. 75a[40]
Mesures particulières de sécurité
1 La commission visée à l’art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu’il est question d’un placement dans un établissement d’exécution des peines ouvert ou de l’octroi d’allégements dans l’exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies:
a. le détenu a commis un crime visé à l’art. 64, al. 1;
b. l’autorité d’exécution ne peut se prononcer d’une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité.
2 Les allégements dans l’exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l’octroi de congés, l’autorisation de travailler ou de loger à l’extérieur ainsi que la libération conditionnelle.
3 Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s’il y a lieu de craindre que le détenu ne s’enfuie et ne commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui.
Art. 76
Lieu de l’exécution des peines privatives de liberté
1 Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert.
2 Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.
Art. 77
Exécution ordinaire
En règle générale, le détenu travaille dans l’établissement et y passe ses heures de loisirs et de repos.
Art. 77a
Travail externe et logement externe
1 La peine privative de liberté est exécutée sous la forme de travail externe si le détenu a subi une partie de sa peine, en règle générale au moins la moitié, et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.
2 En cas de travail externe, le détenu travaille hors de l’établissement et passe ses heures de loisirs et de repos dans l’établissement. Le passage au travail externe intervient en principe après un séjour d’une durée appropriée dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d’un établissement fermé. Les travaux ménagers et la garde des enfants sont considérés comme travail externe.
3 Si le détenu donne satisfaction dans le travail externe, l’exécution de la peine se poursuit sous la forme de travail et de logement externes. Le détenu loge et travaille alors à l’extérieur de l’établissement, mais reste soumis à l’autorité d’exécution.
Art. 77b
Semi-détention
Une peine privative de liberté de six mois à un an est exécutée sous la forme de la semi-détention s’il n’y a pas lieu de craindre que le détenu ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Le détenu continue à travailler ou à se former à l’extérieur de l’établissement; il passe ses heures de loisirs et de repos dans l’établissement. L’accompagnement du condamné doit être garanti pendant le temps d’exécution.
Art. 78
Détention cellulaire
La détention cellulaire sous la forme de l’isolement ininterrompu d’avec les autres détenus ne peut être ordonnée que:
a. pour une période d’une semaine au plus au début de la peine et pour en préparer l’exécution;
b. pour protéger le détenu ou des tiers;
c. à titre de sanction disciplinaire.
Art. 79
Exécution des courtes peines privatives de liberté
1 Les peines privatives de liberté de moins de six mois et les soldes de peine de moins de six mois après imputation de la détention subie avant le jugement sont en règle générale exécutés sous la forme de la semi-détention.
2 Les peines privatives de liberté de quatre semaines au plus peuvent, sur demande, être exécutées sous la forme de journées séparées. La peine est fractionnée en plusieurs périodes de détention et exécutée les jours de repos ou de vacances du détenu.
3 La semi-détention et l’exécution par journées séparées peuvent aussi être exécutées dans la section spéciale d’un établissement de détention avant jugement.
Art. 80
Formes d’exécution dérogatoires
1 Il est possible de déroger en faveur du détenu aux règles d’exécution de la peine privative de liberté:
a. lorsque l’état de santé du détenu l’exige;
b. durant la grossesse, lors de l’accouchement