Suisse

Code pénal Suisse – CP


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des addictions

      1 Lorsque l’auteur est toxico-dépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:

      a. l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction;

      b. il est à prévoir que ce traitement le détournera d’autres infractions en relation avec cette addiction.

      2 Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l’auteur.

      3 Le traitement s’effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l’auteur et à l’évolution de son état.

      4 La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner une seule fois la prolongation d’un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle.

      Art. 61

      Mesures applicables aux jeunes adultes

      1 Si l’auteur avait moins de 25 ans au moment de l’infraction et qu’il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:

      a. l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles;

      b. il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles.

      2 Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code.

      3 Le placement doit favoriser l’aptitude de l’auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d’infractions. Il doit notamment lui permettre d’acquérir une formation ou un perfectionnement.

      4 La privation de liberté entraînée par l’exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l’auteur atteint l’âge de 30 ans.

      5 Si l’auteur est également condamné pour un acte qu’il a accompli avant l’âge de 18 ans, il peut exécuter la mesure dans un établissement pour mineurs.

      Art. 62

      Libération conditionnelle

      1 L’auteur est libéré conditionnellement de l’exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l’occasion de faire ses preuves en liberté.

      2 Le délai d’épreuve est de un an à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l’art. 59 et de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d’une des mesures prévues aux art. 60 et 61.

      3 La personne libérée conditionnellement peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d’épreuve. L’autorité d’exécution peut ordonner, pour la durée du délai d’épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite.

      4 Si, à l’expiration du délai d’épreuve, il paraît nécessaire de poursuivre le traitement ambulatoire de la personne libérée conditionnellement ou de maintenir l’assistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir le danger qu’elle commette d’autres crimes ou délits en relation avec son état, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, prolonger le délai d’épreuve:

      a. à chaque fois de un à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l’art. 59;

      b. de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d’une des mesures prévues aux art. 60 et 61.

      5 Le délai d’épreuve en cas de libération conditionnelle d’une des mesures prévues aux art. 60 et 61 ne peut excéder six ans au total.

      6 Si l’auteur a commis une infraction prévue à l’art. 64, al. 1, le délai d’épreuve peut être prolongé autant de fois qu’il le faut pour prévenir d’autres infractions de même genre.

      Art. 62a

      Echec de la mise à l’épreuve

      1 Si, durant le délai d’épreuve, la personne libérée conditionnellement commet une infraction dénotant la persistance du danger que la mesure devait écarter, le juge qui connaît de la nouvelle infraction peut, après avoir entendu l’autorité d’exécution:

      a. ordonner la réintégration;

      b. lever la mesure et en ordonner une autre pour autant que les conditions soient réunies;

      c. lever la mesure et ordonner l’exécution d’une peine privative de liberté pour autant que les conditions soient réunies.

      2 Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec une peine privative de liberté suspendue par la mesure, le juge prononce une peine d’ensemble en application de l’art. 49.

      3 S’il est sérieusement à craindre qu’en raison de son comportement durant le délai d’épreuve, la personne libérée conditionnellement ne commette une infraction prévue à l’art. 64, al. 1, le juge qui a ordonné la mesure peut ordonner sa réintégration à la requête de l’autorité d’exécution.

      4 La réintégration ne peut excéder cinq ans pour la mesure prévue à l’art. 59 et deux ans pour les mesures prévues aux art. 60 et 61.

      5 Lorsqu’il renonce à ordonner la réintégration ou une nouvelle mesure, le juge peut:

      a. adresser un avertissement à la personne libérée conditionnellement;

      b. ordonner un traitement ambulatoire ou une assistance de probation;

      c. imposer des règles de conduite;

      d. prolonger le délai d’épreuve de un à cinq ans dans le cas de la mesure prévue à l’art. 59 et de un à trois ans dans le cas de l’une des mesures prévues aux art. 60 et 61.

      6 L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de conduite.

      Art. 62b

      Libération définitive

      1 La personne libérée conditionnellement est libérée définitivement si elle a subi la mise à l’épreuve avec succès.

      2 L’auteur est libéré définitivement lorsque la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 est atteinte et si les conditions de la libération conditionnelle sont réunies.

      3 Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine n’est plus exécuté.

      Art. 62c

      Levée de la mesure

      1 La mesure est levée:

      a. si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l’échec;

      b. si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 a été atteinte et que les conditions