France

Code de procedure civile


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      Article 334

      La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.

      Article 335

      Le demandeur en garantie simple demeure partie principale.

      Article 336

      Le demandeur en garantie formelle peut toujours requérir, avec sa mise hors de cause, que le garant lui soit substitué comme partie principale.

      Cependant le garanti, quoique mis hors de la cause comme partie principale, peut y demeurer pour la conservation de ses droits; le demandeur originaire peut demander qu'il y reste pour la conservation des siens.

      Article 337

      Le jugement rendu contre le garant formel peut, dans tous les cas, être mis à exécution contre le garanti sous la seule condition qu'il lui ait été notifié.

      Article 338

      Les dépens ne sont recouvrables contre le garanti qu'en cas d'insolvabilité du garant formel et sous réserve que le garanti soit demeuré en la cause, même à titre accessoire.

      Titre IX bis: L'audition de l'enfant en justice

      Article 338-1

      Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.

      Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et celles du premier alinéa du présent article.

      Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci.

      Article 338-2

      La demande d'audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties.

      Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel.

      Article 338-3

      La décision ordonnant l'audition peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.

      Article 338-4

      Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.

      Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.

      Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond.

      Article 338-5

      La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.

      La décision statuant sur la demande d'audition formée par les parties est soumise aux dispositions des articles 150 et 152.

      Article 338-6

      Le greffe ou, le cas échéant, la personne désignée par le juge pour entendre le mineur adresse à celui-ci, par lettre simple, une convocation en vue de son audition.

      La convocation l'informe de son droit à être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix.

      Le même jour, les défenseurs des parties et, à défaut, les parties elles-mêmes sont avisés des modalités de l'audition.

      Article 338-7

      Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert, par tout moyen, la désignation d'un avocat par le bâtonnier.

      Article 338-8

      Lorsque l'audition est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui en rendre compte.

      Article 338-9

      Lorsque le juge estime que l'intérêt de l'enfant le commande, il désigne pour procéder à son audition une personne qui ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie.

      Cette personne doit exercer ou avoir exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.

      Elle est avisée de sa mission sans délai et par tout moyen par le greffe.

      Article 338-10

      Si la personne chargée d'entendre le mineur rencontre des difficultés, elle en réfère sans délai au juge.

      Article 338-11

      Les modalités d'audition peuvent être modifiées en cas de motif grave s'opposant à ce que le mineur soit entendu dans les conditions initialement prévues.

      Article 338-12

      Dans le respect de l'intérêt de l'enfant, il est fait un compte rendu de cette audition. Ce compte rendu est soumis au respect du contradictoire.

      Titre X: L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie

      Chapitre Ier: L'abstention

      Article 339

      Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient. Le remplaçant d'un juge d'instance est désigné par le président du tribunal de grande instance à défaut de juge directeur.

      Article 340

      Lorsque l'abstention de plusieurs juges empêche la juridiction saisie de statuer, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime.

      Chapitre II: La récusation

      Article 341

      La récusation d'un juge n'est admise que pour les causes déterminées par la loi.

      Comme il est dit à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire "sauf dispositions particulières à certaines juridictions la récusation d'un juge peut être demandée: 1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation; 2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties;

      3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement;

      4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint; 5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties;

      6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties; 7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint;

      8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.

      Le ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas".

      Article 342