aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats.
Article 343
A l'exception des actions portées devant la Cour de cassation, la récusation peut être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire.
Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial.
Article 344
La demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal.
La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
Il est délivré récépissé de la demande.
Article 345
Le secrétaire communique au juge la copie de la demande de récusation dont celui-ci est l'objet.
Article 346
Le juge, dès qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.
En cas d'urgence, un autre juge peut être désigné, même d'office, pour procéder aux opérations nécessaires.
Article 347
Dans les huit jours de cette communication, le juge récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
Article 348
Si le juge acquiesce, il est aussitôt remplacé.
Article 349
Si le juge s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la cour d'appel ou, si elle est dirigée contre un assesseur d'une juridiction échevinale, par le président de cette juridiction qui se prononce sans appel.
Article 350
Le secrétaire communique la demande de récusation avec la réponse du juge ou mention de son silence, selon le cas au premier président de la cour d'appel ou au président de la juridiction échevinale.
Article 351
L'affaire est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ni le juge récusé.
Copie de la décision est remise ou adressée par le secrétaire au juge et aux parties.
Article 352
Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du juge.
Article 353
Si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3
000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
Article 354
Les actes accomplis par le juge récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
Article 355
La récusation contre plusieurs juges doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée par un même acte à moins qu'une cause de récusation ne se révèle postérieurement.
Il est alors procédé comme il est dit au chapitre ci-après, alors même que le renvoi n'aurait pas été demandé.
Chapitre III: Le renvoi à une autre juridiction
Section I: Le renvoi pour cause de suspicion légitime
Article 356
La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation.
Article 357
La demande de dessaisissement est aussitôt communiquée par le secrétaire au président de la juridiction.
Article 358
Si le président estime la demande fondée, il distribue l'affaire à une autre formation de la même juridiction ou la renvoie à une autre juridiction de même nature.
Si le président estime que l'affaire doit être renvoyée à une autre juridiction, il transmet le dossier au président de la juridiction immédiatement supérieure qui désigne la juridiction de renvoi.
Copie de la décision est adressée par le secrétaire aux parties.
La décision n'est susceptible d'aucun recours; elle s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Article 359
Si le président s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure.
Cette juridiction statue dans le mois, en chambre du conseil, le ministère public entendu, et sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties.
Copie de la décision est adressée par le secrétaire aux parties et au président de la juridiction dont le dessaisissement a été demandé.
Article 360
Si la demande est justifiée, l'affaire est renvoyée soit à une autre formation de la juridiction primitivement saisie, soit à une autre juridiction de même nature que celle-ci.
La décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. Elle n'est susceptible d'aucun recours.
Article 361
L'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé.
Le président de la juridiction saisie de la demande de renvoi peut toutefois ordonner suivant les circonstances, que la juridiction soupçonnée de partialité surseoira à statuer jusqu'au jugement sur le renvoi.
Article 362
En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97.
Article 363
Le rejet de la demande de renvoi peut emporter l'application des dispositions de l'article 353.
Section II: Renvoi pour cause de récusation contre plusieurs juges
Article 364
Si le renvoi est demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, après que chacun des juges récusés a répondu ou laissé expirer le délai de réponse.
Section III: Le renvoi pour cause de sûreté publique
Article 365
Le renvoi pour cause de sûreté publique est prononcé par la Cour de cassation sur réquisition du procureur général près ladite cour.
Article 366
Les dispositions des articles 360 à 362 sont applicables.
Chapitre IV: La prise à partie
Section I: Dispositions générales
Article 366-1
La requête aux fins d'autorisation de la procédure de prise à partie